Article R2242-10 du Code du travail

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Version01/07/2016
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Version18/12/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6

La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2242-9-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 18 décembre 2017
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La procédure de rescrit « égalité professionnelle » a été instaurée par l'ordonnance 2015-1625 du 10 décembre 2015 afin de permettre aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer de la conformité de leur accord collectif ou de leur plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et d'éviter ainsi la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail. […] R 2241-9 et R 2241-11 nouveaux) et doit comporter (C. trav. art. […] L 2242-9-1). L'accord ou le plan d'action devront dès lors être considérés comme invalides, et l'employeur s'exposerait manifestement à la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail.

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