Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article D1453-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1
La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
Commentaires • 17
[…] 2 code du travail et aux articles D . 1453 -2-1 et suivants du même code. […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * Le Conseil d'État n'ayant pas précisé dans le dispositif de sa décision la rédaction 11 Article D . 1453 -2-1 du même code. 12 Article D . 1453 -2-5 du même code. 13 Article D . 1453 […]
Lire la suite…* Devant le conseil de prud'hommes, les parties ont, en application de l'article R. 1453-1 du code du travail, le choix entre se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter. […] * Les règles relatives au statut du défenseur syndical sont établies aux articles L. 1453-4 à L. 1453-9 du code du travail et aux articles D. 1453-2-1 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] — annuler l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, II – vu les articles L. 1453-4, R. 1453-2, D. 1453-2-4, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ensemble l'article 117 du code de procédure civile, — dire que la non-inscription de M. Y sur la liste régionale des défenseurs syndicaux constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, III – vu les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 19 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Nullité·
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[…] 7. Selon l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est sélectionné en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social.
Lire la suite…- Article 6, § 1·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/21957
[…] Les défenseurs syndicaux et avocats ne sont pas dans la même situation professionnelle. Les défenseurs syndicaux disposent notamment de moyens, avantages et protections spécifiques (cf articles L. 1453-1 et suivants du code du travail / D. 1453-2-1 et suivants).
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La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, la formation et l'obligation de discrétion du défenseur syndical.
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