Article D1453-2-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.
Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

1453-4, troisième alinéa du code du travail Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ; - CE, 17 novembre 2017, n° 403535 Sur les moyens dirigés contre le dernier alinéa de l'article D. 1453-2-1 et l'article D. 1453-2-3 du code du travail, relatifs à l'établissement de la liste des défenseurs syndicaux : 8. […] Sur les moyens dirigés contre l'article D. 1453-2-4 du code du travail, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, […] dans leur rédaction issue de la même loi. […] Celle-ci est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur proposition des organisations syndicales (article D. 1453-2-1 du code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.'

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  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Carrière·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Industrie électrique·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 février 2021, n° 19/00191
Irrecevabilité

[…] Du 19/02/2021 […] La SARL GRENIER A PAINS était mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 03 juillet 2018. […] L'article D 1453-2-3 du code du travail issu du décret susvisé dispose que la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. […] L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical (article D1453-2-4) du code du travail.

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  • Pain·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Liste·
  • Indemnité·
  • Délégation·
  • Créance·
  • Licenciement·
  • Région·
  • Garantie

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 403535
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, en tant qu'il insère les articles D. 1453-2-1 et D. 1453-2-3 à D. 1453-2-6 dans le code du travail ;

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  • 1453-4 et suivants du code du travail)·
  • 1453-2-4 du même code)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Statut du défenseur syndical (art·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Délégués syndicaux·
  • Travail et emploi·
  • Erreur manifeste·
  • Existence
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