Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article D1453-2-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2017
Modifié par : Décision n°403535 du 17 novembre 2017, v. init.
L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
Commentaires • 15
1453-4, troisième alinéa du code du travail Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ; - CE, 17 novembre 2017, n° 403535 Sur les moyens dirigés contre le dernier alinéa de l'article D. 1453-2-1 et l'article D. 1453-2-3 du code du travail, relatifs à l'établissement de la liste des défenseurs syndicaux : 8. […] Sur les moyens dirigés contre l'article D. 1453-2-4 du code du travail, […]
Lire la suite…L'article D. 1453-2-1 du code du travail prévoit ainsi l'inscription des défenseurs sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.'
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[…] — annuler l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, II – vu les articles L. 1453-4, R. 1453-2, D. 1453-2-4, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ensemble l'article 117 du code de procédure civile, — dire que la non-inscription de M. Y sur la liste régionale des défenseurs syndicaux constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, III – vu les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 19 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/21957
[…] Selon les dispositions de l'article D. 1453-2-4 du code du travail, l'inscription sur la liste administrative régionale permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région ; toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.
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* Devant le conseil de prud'hommes, les parties ont, en application de l'article R. 1453-1 du code du travail, le choix entre se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter. […] * Les règles relatives au statut du défenseur syndical sont établies aux articles L. 1453-4 à L. 1453-9 du code du travail et aux articles D. 1453-2-1 et suivants du même code. […]
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