Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article D1453-2-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1
La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.
Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.
Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. […] 7. Selon l'article L. 1453-4, alinéa 2, du code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés. Selon l'article D. 1453-2-1 du même code, il est sélectionné en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social.
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Accomplissement des actes de la procédure d'appel·
- Désignation d'un défenseur syndical·
- Représentation des parties·
- Droit d'accès au juge·
- Procédure prud'homale·
- Personnes habilitées·
- Défenseur syndical·
- Compatibilité·
- Appel civil
[…] Par ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour : — au visa des dispositions des articles 455, 458, 542 et 562 du code de procédure civile, d'annuler et subsidiairement d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 2411-1 19°, D. 1453-2-4, D.1453-2-5 du code du travail, — dire et juger son action recevable et bien-fondée, — dire et juger qu'à la date de mise en oeuvre de son licenciement, le 8 novembre 2022, et de son prononcé le 23 novembre 2022, elle était défenseur syndical et l'est restée jusqu'au 20 février 2023, date de l'arrêté la retirant de la liste établie par l'autorité administrative ;
Lire la suite…- Réintégration·
- Licenciement·
- Liste·
- Retrait·
- Statut protecteur·
- Inspecteur du travail·
- Cotisations·
- Demande·
- Ordonnance·
- Autorisation
3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 3 février 2023, n° 22/00524
[…] Si l'employeur a eu connaissance des formations de conseiller du salarié ou défenseur syndical effectuées par le salarié en mars 2018 et en novembre 2019, d'où il pourrait présumer l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise, il ne saurait s'en déduire de manière certaine la preuve de ce mandat, alors qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article D. 1453-2-5 du code du travail, si le défenseur syndical n'exerce pas ses fonctions pendant une durée d'un an, il est retiré d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
Lire la suite…- Licenciement·
- Employeur·
- Salarié·
- Mandat·
- Titre·
- Entretien préalable·
- Statut protecteur·
- Insulte·
- Prime·
- Demande
article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, […] dans leur rédaction issue de la même loi. […] Celle-ci est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur proposition des organisations syndicales (article D. 1453-2-1 du code du travail). […]
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