Article D1453-2-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2016

Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2016

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, […] dans leur rédaction issue de la même loi. […] Celle-ci est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur proposition des organisations syndicales (article D. 1453-2-1 du code du travail). […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 28 juin 2019, n° 16/02417
Infirmation

[…] le 28/06/19 […] Sa démarche auprès du préfet, suivie d'un recours pour excès de pouvoir, pour lui demander de retirer M me Z de la liste des défenseurs syndicaux, sans motif valable au regard des articles D 1453-2-6 et L 1453-8 du code du travail, était en revanche insusceptible de se rattacher à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise impliquant la protection des défenseurs des salariés appelés à intervenir devant la juridiction prud'homale. […]

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  • Harcèlement moral·
  • Discrimination·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Dommages-intérêts·
  • Magasin

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 403535
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, en tant qu'il insère les articles D. 1453-2-1 et D. 1453-2-3 à D. 1453-2-6 dans le code du travail ;

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  • 1453-4 et suivants du code du travail)·
  • 1453-2-4 du même code)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Statut du défenseur syndical (art·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Délégués syndicaux·
  • Travail et emploi·
  • Erreur manifeste·
  • Existence
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