Article R4722-21-3 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 2

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2020
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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

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