Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements
Article R4722-21-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version07/02/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 2
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
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