Article R4722-21-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2020
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 - 21 et R . 4722 - 21 -1 du code du travail Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques Articles R . 4722 - 21 -2 et R . 4722 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).