Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 5 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 3 : Forfaits en jours
Article L3121-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Commentaires • 55
[…] Deuxièmement, l'article L3121-60 du Code du travail (d'application d'ordre public) prévoit que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait-jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Lire la suite…[…] En l'espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment, la validité de sa convention individuelle de forfait en jours du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L.3121-60 du Code du travail et de l'article 2.4 de l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] 46. Selon l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Lire la suite…- Convention de forfait·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Titre·
- Cliniques·
- Temps de travail·
- Congés payés·
- Licenciement·
- Médecin·
- Paye
[…] Vu les articles L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-60 du code du travail, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Convention de forfait·
- Sociétés·
- Données personnelles·
- Harcèlement·
- Accord collectif·
- Temps de travail·
- Heures supplémentaires·
- Accès aux données
3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/01963
[…] Selon l'article L. 3121-60 du code du travail l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. […]
Lire la suite…- Salarié·
- Concessionnaire·
- Employeur·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Forfait jours·
- Durée du travail·
- Recrutement·
- Obligations de sécurité·
- Insuffisance professionnelle
L. 3121-60). Les modalités de ce suivi sont (i) prévues par accord collectif (C. trav. art. L. 3121-64) ou (ii) à défaut de dispositions dans l'accord collectif, mises en place unilatéralement par l'employeur (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).
Lire la suite…