Article L3121-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
>
Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires234


CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mars 2024

[…] La Haute juridiction, suivant l'analyse de la cour d'appel, a considéré que « en cas de manquement à l'une de ces obligations [supplétives], l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. […] Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64, II, 1° et 2°, du même code, est nulle. »

 Lire la suite…

Village Justice · 5 mars 2024

[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail). […] L3121-64 Code du travail).

 Lire la suite…

www.cadreaverti-saintsernin.fr · 4 mars 2024

Le Code du travail prévoit cependant en cas de convention individuelle de forfaits-jours, des contraintes supplémentaires pour l'employeur. […] 3121-64 du code du travail). […] 3121-65 du Code du Travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions354


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 18 novembre 2022, n° 21/01198
Infirmation partielle

[…] Mais si l'employeur se prévaut des énonciations de l'annexe sur les obligations de M. [B] quant à la déclaration des jours travaillés et quant au respect des jours de repos, il ne justifie pas avoir satisfait aux garanties prévues par l'avenant en son article 4.8 et satisfaisant aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 juin 2023, n° 22/00962
Infirmation partielle

[…] Les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail prévoient que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui doit notamment déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, celles selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Convention de forfait·
  • Objectif·
  • Demande·
  • Salaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/03502
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-58 du code du travail dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Pôle emploi·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Intérêt·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).