Article L3121-64 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires235


CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mars 2024

[…] La Haute juridiction, suivant l'analyse de la cour d'appel, a considéré que « en cas de manquement à l'une de ces obligations [supplétives], l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. […] Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64, II, 1° et 2°, du même code, est nulle. »

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Village Justice · 5 mars 2024

[…] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail). […] L3121-64 Code du travail).

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 4 mars 2024

Le Code du travail prévoit cependant en cas de convention individuelle de forfaits-jours, des contraintes supplémentaires pour l'employeur. […] 3121-64 du code du travail). […] 3121-65 du Code du Travail). […]

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Décisions353


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 23 juin 2022, n° 21/00353
Infirmation

[…] Si la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu de sécuriser les accords collectifs antérieurs à la loi, par un avenant de sécurisation, l'article 12 de cet avenant dispose que 'lorsqu'une convention ou accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié.'.

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  • Travail·
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  • Objectif·
  • Directoire·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 21 juin 2023, n° 21/05350
Infirmation partielle

[…] Les mails professionnels étaient reçus tous les jours de la semaine, à des horaires tardifs, sans garantie prise en application des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail. […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 13 avril 2023, n° 21/01371
Infirmation partielle

[…] Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Aux termes de l'article L.3121-63 du code du travail : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.'». Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail': «'I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :' 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;' 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;'

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