Article L2254-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
>
Version24/09/2017
>
Version01/04/2018
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :

1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;

2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :

– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;

– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;

3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;

4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.

Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel.

III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

VI. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
27 textes citent l'article

Commentaires207


1Accords de performance collective, un encadrement strict
DAEM Partners · 20 octobre 2023

Les accords de performance collective, issus des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, visent à permettre aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché en négociant des mesures dans trois domaines limitativement énumérés par l'article L2254-2 du code du travail : […] – la détermination des conditions de mobilité professionnelle […] Les salariés qui la refusent peuvent être licenciés pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et selon la procédure de licenciement pour motif personnel (article L 2254-2, III et V du code du travail). […]

 Lire la suite…

3Accord de performance collective : le délai restreint pour licencier.
Village Justice · 3 octobre 2023

Une précision avait été ajoutée aux dispositions de l'article 2254-2 du Code du travail, point V) sur la question du délai de 2 mois suite à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les anciens accords de préservation ou de développement de l'emploi (APDE) qui avaient été créés par la loi travail du 8 août 2016 (et vite remplacés par les APC), et ce notamment en raison du droit fondamental à l'emploi du salarié. […] L'interprétation de la Cour d'appel de Toulouse des dispositions de l'article L2254-2 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 octobre 2023, n° 21/04855
Infirmation partielle

[…] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'. […] 1- à l'absence de mention des dispositions relatives à la mobilité interne de l'article L2254-2 du code du travail dans un chapitre spécifique.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Mobilité professionnelle·
  • Accord collectif·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Contrats·
  • Refus·
  • Exécution déloyale·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 414591, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre et 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), […] à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2254-2 du code du travail issu de cette même ordonnance.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Droits et libertés·
  • Conseil d'etat·
  • Question·
  • Disposition législative·
  • Usine·
  • Ordonnance·
  • Négociation collective

3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2101979
Rejet

[…] Le 20 juillet 2020, la société Kalhyge 4 a conclu avec le syndicat majoritaire un accord de performance collective intitulé « Rebond Khalhyge 4 », en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Plein emploi·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Contenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
FORMATION ___________________________________________________________________ 19 Articles 1er et 2 - Rénovation du compte personnel de formation et adaptation des dispositions du compte personnel d'activité et du compte engagement citoyen _________________________ 19 Article 3 - Conseil en évolution professionnelle ____________________________________ 43 Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L2254-2 Code du travail
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion