Article L3121-66 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires17


www.convention.fr · 22 février 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Par exemple, il ne peut pas obtenir le paiement d'heures supplémentaires s'il a travaillé plus de 35 heures au cours d'une semaine. 2 Articles L. 3121-53 à L. 3121-55 du code du travail. 3 Article L. 3121-63 du code du travail. 4 En effet, les cadres ne sont pas, en cette seule qualité, exclus de la législation du temps de travail. […] Seuls les cadres dirigeants sont concernés par une telle exclusion de principe. 5 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 octobre 2023, n° 21/01085
Infirmation partielle

[…] La société appelante fait valoir que la convention de forfait en jours est parfaitement valable et opposable au salarié, et ce en application des dispositions des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-66 du code du travail, l'intéressé ne pouvant dès lors obtenir aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

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  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Temps de travail·
  • Remboursement·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 janvier 2023, n° 21/00082
Infirmation partielle

[…] — condamner la société Bein Sports France à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives au dépassement de la durée du travail prévue à la convention de forfait, sur le fondement des articles L.3121-61 et L.3121-66 du code du travail prévoyant l'indemnisation de ce préjudice spécifique,

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  • Sport·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Journaliste·
  • Indemnité·
  • Forfait
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Document parlementaire0

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