Article L3121-67 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;

2° Les conditions de recours aux astreintes ;

3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

4° Les périodes de repos ;

5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires6


1La semaine de quatre jours ou comment flexibiliser l’organisation du travail dans le respect des contraintes juridiques
CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

Conformément à l'article L.3121-67 du Code du travail, la question de la répartition des horaires de travail sur la semaine relève des décrets professionnels pris par branches d'activité ou pour une profession donnée. […]

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2La semaine de quatre jours
CMS · 23 mars 2023

Conformément à l'article L.3121-67 du Code du travail, la question de la répartition des horaires de travail sur la semaine relève des décrets professionnels pris par branches d'activité ou pour une profession donnée.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457116
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] Le manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail. […] Sans figurer explicitement dans la loi, il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, qui renvoient à des décrets le soin de fixer par branche ou par profession la répartition et l'aménagement des horaires de travail. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2106370
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. ». […] Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. ». […]

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  • Horaire·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Inspection du travail·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Sanction·
  • Plein emploi·
  • Distribution

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1912491
Rejet

[…] En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». […] Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. ».

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  • Horaire·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Amende·
  • Contrôle·
  • Temps de travail·
  • Manquement·
  • Île-de-france

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 14 avril 2023, n° 19/11598
Infirmation partielle

[…] L'article D. 3171-1 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et qu'aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.

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  • Environnement·
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