Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 6 : Dispositions d'application
Article L3121-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
2° Les conditions de recours aux astreintes ;
3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
4° Les périodes de repos ;
5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.
Commentaires • 6
Conformément à l'article L.3121-67 du Code du travail, la question de la répartition des horaires de travail sur la semaine relève des décrets professionnels pris par branches d'activité ou pour une profession donnée. […]
Lire la suite…A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] Le manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail. […] Sans figurer explicitement dans la loi, il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, qui renvoient à des décrets le soin de fixer par branche ou par profession la répartition et l'aménagement des horaires de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. ». […] Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. ». […]
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[…] En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». […] Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. ».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 14 avril 2023, n° 19/11598
[…] L'article D. 3171-1 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et qu'aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
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Conformément à l'article L.3121-67 du Code du travail, la question de la répartition des horaires de travail sur la semaine relève des décrets professionnels pris par branches d'activité ou pour une profession donnée.
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