Article L3121-68 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l'article L. 3121-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 23 mars 2023

Toute dérogation aux prévisions du décret doit prendre la forme d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement conformément à l'article L.3121-68 du Code du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] Il reste tout de même possible de déroger à la répartition des jours de travail sur la semaine prévue par ces décrets conformément à l'article L.3121-68 du Code du travail, par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par un accord d'entreprise ou d'établissement.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 mars 2018, n° 17/14913
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – au visa des articles L.3221-27 et L.3121-68 du code du travail ; […]

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