Article L2253-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23

Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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CMS · 31 janvier 2020

[…] ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). Un accord interentreprises peut, dans les mêmes conditions, écarter l'application d'un accord d'entreprise (C. trav., art. L.2253-7) ou d'un accord d'établissement. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 janvier 2020

[…] ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). Un accord interentreprises peut, dans les mêmes conditions, écarter l'application d'un accord d'entreprise (C. trav., art. L.2253-7) ou d'un accord d'établissement.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.708, Publié au bulletin
Rejet

[…] si les engagements pris par la société, bien que réalisés, constituaient de véritables contreparties aux droits concédés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2253-1 et suivants et L. 2232-30 et suivants du code du travail ; […] La possibilité de prévoir dans l'accord de groupe la substitution de ses dispositions à celles résultant d'accords d'entreprise conclus antérieurement n'a été prévue que par la loi. n°2016-1088 du 8 août 2016 à l'article L.2253-5 du code du travail et n'était pas applicable lors de la conclusion de l'accoïd de groupe litigieux. […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, n° 20/01202
Infirmation partielle

[…] — l'accord de GPEC conclu le 1er février 2017 a été conclu au visa des dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail disposant que : […]

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 janvier 2023, n° 20/01201
Infirmation partielle

[…] — l'accord de GPEC conclu le 1er février 2017 a été conclu au visa des dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail disposant que : […]

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