Article L2253-6 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23

Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1La négociation collective à l'épreuve des article L. 2253-5 à L. 2253-7 du code du travail
www.cwassocies.com · 15 janvier 2019

Quant à elles, les dispositions des articles L. 2253-5 à L. 2253-7 du Code du travail sont transversales et concernent tous les accords collectifs, quel que soit leur objet. Elles permettent aux partenaires sociaux de bénéficier d'une nouvelle sécurité juridique.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 25 janvier 2024, n° 21/05183
Confirmation

[…] Si l'accord du 13 décembre 2012 prévoit aussi qu'il a vocation à se substituer de plein droit à l'ensemble des accords et des usages relatifs au temps de travail en vigueur au sein de l'UES ESI, l'article L. 2253-6 du code du travail invoqué par la société à l'appui de cette stipulation, aux termes duquel lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit exprèssément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, n'a été introduit que par la loi du 8 août 2016. Il n'est donc pas applicable à l'accord litigieux conclu avant cette loi et la société n'est pas fondée à se prévaloir de cette substitution de plein droit.

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