Article L2232-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (M)

La branche a pour missions :

1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 ;


2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;


3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Pour l'essentiel, le cadre juridique tel qu'il est prévu à l'article L. 2261-32 du code du travail, résulte de la loi « travail » du 8 août 2016 qui énonce d'abord les critères sur le fondement desquels la fusion des branches peut être décidée. […] Toutefois, par votre décision du 22 mars 2021, […] 1 juillet 2021, Fédération nationale de la Construction et du Bois CFDT, n° 435510, A et aux T sur ce point). […] L'article L. 2232-5-1 du code du travail assigne à la branche deux missions : définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables et réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2021

- l'avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018, dont l'article 1er prévoit une nouvelle grille des salaires minimas conventionnels. […] Appliquant l'interprétation que vous avez donnée des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017- 1385 du 22 septembre 2017 dans votre décision du 7 octobre 2021 Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente et autres (4/1 CHR, n° 433052, au Recueil), […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

[…] à partir de l'agrégation des scores enregistrés par les organisations syndicales sur le cycle électoral 2013-2016, lors des élections professionnelles organisées dans les établissements d'au moins onze salariés et du scrutin organisé auprès des salariés des très petites entreprises, conformément aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail. […] Par des arrêtés du 10 novembre 2017 et du 12 décembre 2017 pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif1, […]

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Décisions8


1ADLC, Avis 19-A-13 du 11 juillet 2019 relatif aux effets sur la concurrence de l’extension des accords de branche

[…] acception qu'il conviendra d'expliquer ( 1 ). […] aux termes de l'article L . 2232 - 5 - 1 du code du travail , […] des organismes de communication audiovisuelle et certains producteurs d'émissions de télévision. 57 Avis du Conseil de la concurrence n° 92-A- 01 du 21 janvier 1992 relatif aux questions posées par le Syndicat français des assureurs-conseils concernant la désignation par une convention collective d'un organisme de prévoyance unique 58 Ces clauses de désignation visant à désigner un […]

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  • Extensions·
  • Branche·
  • Concurrence·
  • Négociation collective·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Marches·
  • Accord collectif·
  • Effets·
  • Risque

2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433013, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " La branche a pour missions : / 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, […]

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  • Métallurgie·
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  • Accord d'entreprise·
  • Branche·
  • Stipulation·
  • Extensions·
  • Chrétien·
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  • Garantie·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417, Inédit
Rejet

[…] fût-ce dans le cadre d'une application volontaire de la convention collective du bâtiment, sauf à dénaturer la portée des avantages conventionnels et priver le salarié des droits issus de sa classification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-5-1 et L. 2261-22 II du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

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  • Convention collective·
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  • Application·
  • Accord·
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  • Politique salariale·
  • Branche·
  • Salarié
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