Article L3123-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.

Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (articles L.3121-1 à L.3123-38) ; et Repos et jours fériés (articles L.3131-1 à L.3134-16)) ;

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 juin 2021

les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (articles L.3121-1 à L.3123-38) ; et Repos et jours fériés (articles L.3131-1 à L.3134-16)) ;

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www.legisocial.fr · 16 janvier 2018
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Décisions37


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/06432
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Travail intermittent·
  • Accord·
  • Mobilité·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/06444
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Mobilité·
  • Accord·
  • Travail intermittent·
  • Salarié·
  • Personnes·
  • Travail dissimulé·
  • Transport

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/06458
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Accord·
  • Durée·
  • Mobilité·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur
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