Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 2 : Travail intermittent / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Article L3123-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Commentaires • 8
les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (articles L.3121-1 à L.3123-38) ; et Repos et jours fériés (articles L.3131-1 à L.3134-16)) ;
Lire la suite…Décisions • 37
[…] L' article L 1331-1 du code du travail définit la notion de sanction et l'article L 1333-1 du code du travail dispose que : […] L'article L3123-38 du code du travail dispose que : 'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
Lire la suite…- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
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[…] Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/06432
[…] Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
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les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (articles L.3121-1 à L.3123-38) ; et Repos et jours fériés (articles L.3131-1 à L.3134-16)) ;
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