Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 8 : Restructuration des branches professionnelles
Article L2261-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V)
Modifié par : Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.
En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
Commentaires • 32
L'article L. 2261-33 du code du travail prévoit un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour permettre, par voie d'accord collectif, le remplacement des stipulations des conventions collectives fusionnées par des stipulations communes lorsqu'elles régissent des situations équivalentes. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, qui s'insère dans la section 8, relative à la restructuration des branches professionnelles, du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie législative du code du travail : « En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, […]
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3. Conseil d'État, 26 juillet 2019, 432758, Inédit au recueil Lebon
[…] – il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, les articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, sur le fondement desquels l'arrêté litigieux a été adopté, méconnaissent la liberté syndicale et la liberté de négociation collective protégées par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail nos 87 et 98 et, d'autre part, l'arrêté litigieux méconnaît les conditions de restructuration prévues par l'article L. 2261-1 du code du travail ;
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Considérant que l'article L. 43213 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur .. […] En ce qui concerne les dispositions contestées de l'article L. 2261-32 et du premier alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail : 9. […]
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