Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise / Sous-section 3 : Dispositions supplétives / Paragraphe 2 : Report de congés payés
Article L3142-121 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-32.
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1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 8 juillet 2022, n° 21/00339
[…] Monsieur [G] fait valoir qu'il a sollicité de son employeur un congé pour création d'entreprise et a sur ce fondement en application de l'article L 3142-121 du code du travail saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés due lors de son départ pour les congés dont il n'a pas bénéficiés, l'employeur ne s'étant pas exécuté malgré ses réclamations. […] L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier et qu'à défaut de réponse de la part de l'employeur dans le délai de 30 jours, son accord est réputé acquis ( articles L3142-116 et D 3142-65).
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