Article L3151-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires13


www.willway-avocats.com · 9 novembre 2022

Les jours de repos des salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle prévu à l'article L. 3123-2 du code du travail bénéficient également de ce dispositif. […] En revanche, il reste toujours possible pour le salarié, rappelle le document, d'obtenir leur monétisation dans le cadre de l'accord qui a mis en place le CET ou à sa demande en accord avec l'employeur afin de compléter sa rémunération dans le cadre de l'article L. 3151-3 du code du travail. […]

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www.bouhana-avocats.com · 25 mars 2021

[…] Pas de CET ? […] Article L3151-3 du code du travail : « L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours. » Traduction : votre 5e semaine de congés payés peut être stockée, chaque année, sur votre compte épargne-temps MAIS elle ne peut pas être monétisée ! […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er avril 2021, n° 20/12215
Infirmation partielle

[…] Que son article 4 dispose que : "Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L.3151-3 et L.3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de

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2Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2016, n° 13/06886
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'outre le caractère discriminatoire et donc illicite de la décision de la société Les laboratoires Ostéal médical de revenir rétroactivement sur l'augmentation de salaire consentie à M me X à compter du 1 er janvier 2012, notamment en considération de l'état de grossesse de celle-ci, l'article L. 3151-3 du code du travail interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites sinon par retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles; qu'en effectuant sur le salaire de M me X en avril 2012 une retenue de 1350 euros, représentant plus de la moitié de sa rémunération, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-15.769
Cassation

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bing auto dépannage et condamne celle-ci à payer à M. Frédéric Y… la somme de 3 000 euros ; […] ALORS, D'UNE PART, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner lieu à compensation ; que, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, […] qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L. 3151-3 du code du travail ;

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