Article L3133-3-2 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Open Lefebvre Dalloz · 21 octobre 2022

www.legisocial.fr · 10 novembre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, n° 20/01321
Confirmation

[…] L'article L. 3133-1 du code du travail liste les jours fériés, au nombre de onze, et l'article L. 3133-3-1 renvoie au champ de la négociation collective le soin de définir les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L. 3133-3-2).

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  • Jour férié·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Comité d'entreprise·
  • Salaire·
  • Syndicat·
  • Accord
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