Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3133-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, n° 20/01321
[…] L'article L. 3133-1 du code du travail liste les jours fériés, au nombre de onze, et l'article L. 3133-3-1 renvoie au champ de la négociation collective le soin de définir les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L. 3133-3-2).
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