Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation
Article L2222-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Commentaires • 4
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues d'au moins un DS, sont seuls habilités à négocier et conclure des conventions ou accords collectifs avec l'employeur les syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et représentés par le ou les DS (article L 2231-1 du Code du travail). […] L 2222-3 et art. L 2232-20 du Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 27 juin 2023, n° 21/02088
[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2022 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 janvier 2023 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, au 02 mai 2023, au 30 mai 2023, puis au 27 juin 2023 […] En outre, le code du travail, notamment les articles L. 2222-3-1, L. 2222-3-2 et L.
Lire la suite…- Martinique·
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