Article L2222-3-2 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise. Cet accord s'impose aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord en application de l'article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires4


www.legisocial.fr · 5 juillet 2017

Florence Canut · Les Cahiers Sociaux · 1er avril 2017

www.2a-avocat.com

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues d'au moins un DS, sont seuls habilités à négocier et conclure des conventions ou accords collectifs avec l'employeur les syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et représentés par le ou les DS (article L 2231-1 du Code du travail). […] L 2222-3 et art. L 2232-20 du Code du travail).

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 27 juin 2023, n° 21/02088

[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2022 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 janvier 2023 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, au 02 mai 2023, au 30 mai 2023, puis au 27 juin 2023 […] En outre, le code du travail, notamment les articles L. 2222-3-1, L. 2222-3-2 et L.

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