Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation
Article L2222-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
Commentaires • 12
Décisions • 2
[…] Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2022, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE réitèrent l'intégralité des demandes présentées dans leur acte introductif d'instance. […] 5 […] En outre, le code du travail, notamment les articles L. 2222-3-1, L. 2222-3-2 et L.
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 22/02173
[…] L'article 7.2 'clause de rendez-vous' de l'accord socle stipule que 'les parties conviennent en application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail que la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, soit à l'initiative de la direction, soit sur demande écrite d'au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe'.
Lire la suite…- Autres demandes des représentants du personnel·
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