Article L2222-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.
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Décisions2


1Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 27 juin 2023, n° 21/02088

[…] Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2022, Madame X Y Z, Monsieur AA AB AC et le Syndicat CGTM-FSM PÔLE EMPLOI MARTINIQUE réitèrent l'intégralité des demandes présentées dans leur acte introductif d'instance. […] 5 […] En outre, le code du travail, notamment les articles L. 2222-3-1, L. 2222-3-2 et L.

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 22/02173
Confirmation

[…] L'article 7.2 'clause de rendez-vous' de l'accord socle stipule que 'les parties conviennent en application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail que la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps, soit à l'initiative de la direction, soit sur demande écrite d'au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe'.

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  • Autres demandes des représentants du personnel·
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