Article L2323-86-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 34

Dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-86.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement peut être fixée par un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.
A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


klein-avocat-avignon.fr · 31 mars 2017

[…] Les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus sont fixés par accord ou, à défaut, par le Code du travail. Extension aux consultations préalables sur le remplacement de tout ou partie des HS en repos compensateur, sur les modalités d'attribution et de prise de ce repos et sur les modalités d'utilisation du contingent réglementaire d'HS et de son éventuel dépassement. […] L. 2323-86-1 nouveau). […] En plus de ses missions définies à l'article L. 4612-1 du Code du travail, le CHSCT doit contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 octobre 2016, n° 16/05763

[…] qu'en statuant sans vérifier si les modalités de répartition prévues par ces accords collectifs n'avaient pas pour effet de priver le comité d'établissement SCE d'ORANGE, sans son consentement, d'une partie de la contribution légale calculée en fonction de sa masse salariale à laquelle il a droit en application des dispositions des articles L.2323-86 à L.2327-16 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L.2251-1 du même Code. »

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 juin 2018, n° 18/00049
Confirmation

[…] Par application de l'article L. 2323-86-1 du code du travail, le comité d'établissement de Val-de-Reuil n'est donc pas fondé à solliciter au titre de l'article R. 2323-35 dudit code que le montant de la contribution à lui allouer au titre des activités sociales et culturelles soit équivalent à celui qui lui a été versé en 2016.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 30 mars 2017, n° 14/03559
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Jusqu'à la promulgation de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le régime applicable était issu de l'article L 2323-86 du Code du travail, […] en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu » (al. 1) et que « Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa » (al. 2). […]

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Document parlementaire0

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