Article L2261-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article 9 de l'accord du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel au sein de l'Institut Curie prévoit que cet accord prend effet à compter de sa date de signature et que « chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre simple en main propre contre décharge. […]

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  • Établissement·
  • Suppléant·
  • Comités·
  • Représentation du personnel·
  • Signature·
  • Tribunal judiciaire·
  • Avenant·
  • Répartition des sièges·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation syndicale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 26 novembre 2020, n° 19/09182
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, […] le syndicat CFTC Métallurgie du Cher et la société Fédération générale des mines et de la métallurgie arguent tout d'abord du non respect du processus de révision de l'accord, tel que prévu par l'article 7.3 qui stipule que : "Conformément à l'article L2222-5 du Code du Travail, les Organisations Syndicales habilitées selon l'article L2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord. […] Les appelants formulent enfin un quatrième grief relatif au non respect de l'article L.141-4 du code des assurances, […]

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  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Conjoint·
  • Service·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Frais médicaux·
  • Mine·
  • Sociétés·
  • Garantie

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 20/00827
Confirmation

[…] Après avoir entendu M. Christophe RUIN, président rapporteur et les représentants des parties à l'audience publique du 07 Décembre 2020, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. […] L'accord collectif d'entreprise du 7 février 2020 stipule une application à durée déterminée, à compter de sa date de signature et jusqu'au 31 décembre 2020, ainsi qu'une révision possible à tout moment des termes de l'accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail.

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  • Accord collectif·
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