Article L2232-24-1 du Code du travailAbrogé

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires3


www.legisocial.fr · 5 juillet 2017

Village Justice · 24 avril 2017

En effet, les dispositions de l'Article L. 2253-5 - Code du travail prévoient que : « Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord ». […] L. 2232-12). […] Avant la loi Travail, négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale était limitée aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode en cas de PSE (C. trav., art. L. 2232-24 ancien). […]

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