Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
Article L2232-24-1 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
Commentaires • 3
En effet, les dispositions de l'Article L. 2253-5 - Code du travail prévoient que : « Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord ». […] L. 2232-12). […] Avant la loi Travail, négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale était limitée aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode en cas de PSE (C. trav., art. L. 2232-24 ancien). […]
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