Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 6 : Mise en cause
Article L2261-14-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
Commentaires • 8
Selon l'article L. 2261-14 du Code du travail, cette mise en cause aura vocation à s'appliquer dans les cas de fusion, de cession, de scission ou encore de changement d'activité. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Ce type d'accord maintenant prévu par l'article L2261-14-2 du code du travail a pour vocation d'assurer une transition entre les conventions et accords dont bénéficiaient les salariés dans leur ancienne entreprise et ceux applicables dans leur nouvelle entreprise. Il a plus spécifiquement pour but de gérer la période pendant laquelle la convention ou les accords applicables antérieurement dans l'entreprise se trouvent mis en cause en raison d'une cession. Cette période, prévue alors à l'article L132-8 du code du travail (ancienne codification), était en principe de 15 mois.
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[…] Aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports : « I. […] pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail ».
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 18 janvier 2024, n° 23/02763
[…] Elle soutient que la loi du 8 août 2016 n'a fait que codifier la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation (13 octobre 2010, n° 09-13.109) en prévoyant soit la possibilité de négocier un accord anticipé de transition (article L. 2261-14-2 du code du travail), soit la possibilité de négocier un accord anticipé de substitution, hypothèse du présent litige prévue à l'article L. 2261-14-3 et qui implique nécessairement l'engagement de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société absorbante et celles des sociétés absorbées.
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