Article L2261-14-2 du Code du travail

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires8


3Transfert d’entreprise et normes collectives
www.ekipe-avocats.com · 29 novembre 2018

Selon l'article L. 2261-14 du Code du travail, cette mise en cause aura vocation à s'appliquer dans les cas de fusion, de cession, de scission ou encore de changement d'activité. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 septembre 2020, n° 19/01500
Infirmation

[…] Ce type d'accord maintenant prévu par l'article L2261-14-2 du code du travail a pour vocation d'assurer une transition entre les conventions et accords dont bénéficiaient les salariés dans leur ancienne entreprise et ceux applicables dans leur nouvelle entreprise. Il a plus spécifiquement pour but de gérer la période pendant laquelle la convention ou les accords applicables antérieurement dans l'entreprise se trouvent mis en cause en raison d'une cession. Cette période, prévue alors à l'article L132-8 du code du travail (ancienne codification), était en principe de 15 mois.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2022, 465305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports : « I. […] pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail ».

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 18 janvier 2024, n° 23/02763
Confirmation

[…] Elle soutient que la loi du 8 août 2016 n'a fait que codifier la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation (13 octobre 2010, n° 09-13.109) en prévoyant soit la possibilité de négocier un accord anticipé de transition (article L. 2261-14-2 du code du travail), soit la possibilité de négocier un accord anticipé de substitution, hypothèse du présent litige prévue à l'article L. 2261-14-3 et qui implique nécessairement l'engagement de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société absorbante et celles des sociétés absorbées.

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