Article L2261-14-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)

Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.ekipe-avocats.com · 29 novembre 2018

Selon l'article L. 2261-14 du Code du travail, cette mise en cause aura vocation à s'appliquer dans les cas de fusion, de cession, de scission ou encore de changement d'activité. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2022, 465305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2101-2 du code des transports : « I. […] pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail ».

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 18 janvier 2024, n° 23/02763
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pharma Dom demande à la cour, au visa des articles 835 du code du procédure civile, L. 2261-14 et L. 2261-14-3 du code du travail, de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 1er juillet 2022, n° 21/02096
Confirmation

[…] Elle soutient que les accords collectifs signés ne satisfont pas aux conditions de validité posées par l'article L 2261-14-3 du code du travail en ce qu'ils devaient être soumis à la signature des syndicats représentatifs majoritaires dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, et que la CFDT 31, ayant obtenu 100% des suffrages exprimés au sein de l'AGC 31 et majoritaire sur le périmètre de l'ensemble des entités, ne l'a pas signé.

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