Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 6 : Mise en cause
Article L2261-14-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;
2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.
Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 1er juillet 2022, n° 21/02096
[…] Or, s'agissant du périmètre d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, conditionnant la validité de l'accord, il est renvoyé aux dispositions des articles L 2232-12 et L 2232-13 du code du travail. Cependant, l'article L 2261-14-4 du même code précise que dans le cadre des accords d'adaptation, les taux doivent s'apprécier dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné.
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À titre d'exemple, les Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC) sont soumis au régime des autorisations sociales et médico-sociales ( définis au 11° de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles comme étant des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils sont organisés par le département et financés par les conseils généraux ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ). Une convention est conclue entre la structure porteuse de la MAIA et l'ARS. En pratique, compte du tenu de l'abrogation à moyen terme de l'article fondant les MAIA (
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