Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L5151-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce son activité à l'étranger ;
2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ;
3° Personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d'activité est ouvert dès l'âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 6222-1 du présent code.
Les personnes âgées d'au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d'activité afin de bénéficier du compte d'engagement citoyen et d'accéder aux services en ligne mentionnés à l'article L. 5151-6.
Le compte est fermé à la date du décès de la personne. A compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d'être alimenté, sauf en application de l'article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen, à l'exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article L. 6313-13.
Commentaires • 7
Il convient de rappeler que le compte épargne-temps, mis en place par accord collectif, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées (articles L 3151-1 et L 5151-2 du Code du travail).
Lire la suite…L'article L. 5151-2 du code du travail dispose qu'un CPF est ouvert pour les personnes en emploi - y compris lorsque l'activité est exercée à l'étranger avec un contrat de travail de droit français - à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles, celles accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail ou bien encore à celles ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. […] Conformément à l'article L. 5151-3 du code du travail, les droits inscrits sur le compte personnel d'activité et par conséquent au titre du compte personnel de formation (CPF), y compris en cas de départ du titulaire à l'étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] au titulaire du CPF : statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; date de liquidation des droits à la retraite selon les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5151-2 du code du travail ;
Lire la suite…- Commission·
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2. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 mars 2019, n° 17/00631
[…] M. X n'a certes pas contesté être débiteur du prix des oreillers mais en application des articles L 3251-1, L 5151-2 et L 3251-3 du code du travail, l'employeur ne peut opérer de telles retenues de salaires.
Lire la suite…- Distribution·
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