Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L5151-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Commentaires • 2
La Loi Travail inaugure un nouveau dispositif : le compte personnel d'activité Ce compte à vocation à rassembler deux existants et un troisième compte nouvellement créé : Ce compte à vocation à rassembler deux existants et un troisième compte nouvellement créé : – le compte de formation […] L'utilisation des droits ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié et le refus de ce dernier ne peut constituer une faute (article L 5151-4 du Code du travail). Les droits acquis sont conservés sans limitation de durée, à l'exception des droits à formation qui cessent avec la liquidation de la retraite.
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-344
[…] La commission rappelle que, conformément aux dispositions des articles L. 5151-1 et 5151-4 du code du travail, la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel d'activité est soumise à l'accord exprès du titulaire du compte. Aucune faute ne peut lui être reprochée en cas de refus de mobilisation du compte.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Traitement·
- Information·
- Compte·
- Accès·
- Personnel·
- Service·
- Décret·
- Dématérialisation
L. 5151-9 nouveau). […] En vertu de l'article L. 6323-11 du Code du travail, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. […]
Lire la suite…