Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L5151-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le compte personnel d'activité est constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte professionnel de prévention ;
3° Du compte d'engagement citoyen.
Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2024, n° 23PA00408
[…] Aux termes de l'article L. 5151-5 du code du travail : « Le compte personnel d'activité est constitué : 1° Du compte personnel de formation () ». […]
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La loi crée les articles L5151-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient les modalités de fonctionnement du CPA. […] idArticle=LEGIARTI000006901433&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L1321-2 du Code du travail) ;
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