Article L5151-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/10/2017
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :

1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;

2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ;

3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.

Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
23 textes citent l'article

Commentaires3


www.virtua-legis.com · 25 janvier 2021

Selon l'article L. 3243-2 du code du travail « Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6 ». […]

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klein-avocat-avignon.fr · 17 avril 2017

L. 5151-9 nouveau). […] En vertu de l'article L. 6323-11 du Code du travail, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2024, n° 23PA00408
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5151-5 du code du travail : « Le compte personnel d'activité est constitué : 1° Du compte personnel de formation () ». Aux termes de l'article L. 5151-6 du même code : « I.- Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. […]

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  • Consignation·
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2Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2023, n° 2208685
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : « Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen () ». Le I de l'article L. 5151-6 du même code dispose que : « Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ».

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  • Dépôt·
  • Formation professionnelle·
  • Juge des référés·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Provision·
  • Règlement

3Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2019, n° F18/05948
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L.3243-2 du Code du travail dispose que « lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. […] Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L.5151-6. […]

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