Article L5151-9 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (M)

Modifié par : LOI n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 7

Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :

1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;

2° La réserve militaire mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;

3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;

5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;

6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;

8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 février 2024

www.weka.fr · 18 janvier 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 8 mars 2023, n° 2100745
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, […] dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé, peuvent être utilisés : / 1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ; / 2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, […]

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Formation·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Personnel·
  • Droit acquis·
  • Compte·
  • Circulaire·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 15 mars 2024, n° 2106101
Annulation

[…] 15. En quatrième lieu et d'une part, l'article L. 5151-9 du code du travail liste les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation. A cet égard, l'article D. 5151-14 du même code fixe notamment la durée minimale d'exercice de ces activités nécessaire à l'acquisition de tels droits. D'autre part, les dispositions de l'article 19 du décret du 29 novembre 2019 précité permettent notamment de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents à l'extérieur de l'administration d'origine et dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif.

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