Article L6323-6-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L. 6323-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 11/17885
Infirmation partielle

[…] Votre droit individuel à la formation s'élève à 66,66 heures à utiliser dans les conditions définies par les articles L 6323 6- 1 et suivants et D 6323 ' 1 et suivants du nouveau Code du travail et les articles L 933 et suivants de l'ancien Code du Travail et accord du 20 juillet 2004 relatif à Formation Professionnelle.

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  • Objectif·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Rupture conventionnelle·
  • Responsable·
  • Service
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Document parlementaire0

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