Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.