Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-27.
Chaque salarié sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise « bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de vingt heures » (article L6323-1 du Code du travail) ou plus si une convention collective ou un accord collectif le prévoit. Ces droits sont acquis annuellement mais peuvent être cumulés sur six années (article L6323-5 du Code du travail). […] En effet, les articles L6323-17 et L6323-28 du Code du travail prévoient qu' « en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde », le salarié peut demander, au cours de son préavis (L6323-27) ou après la cessation du contrat de travail (L6323-28), […]
Lire la suite…