Article L6323-32 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

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