Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-36 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.