Article L6323-40 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023

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