Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail / Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Article L6323-41 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43
Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36.