Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales / Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article L2145-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 2
L. 2145-5 du Code du travail) […]
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[…] Vu les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Comparaison avec la situation d'autres salariés·
- Contrat de travail, exécution·
- Discrimination entre salariés·
- Discrimination syndicale·
- Applications diverses·
- Absence d'influence·
- Détermination·
- Employeur·
- Exclusion·
- Nécessité
[…] Sur pourvoi formé par X Y, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt rendu du 12 juin 2013, a, au visa des articles L.1132-1, L.2145-5 et L.2145-8 du code du travail, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette ses demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état de droit où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composé au motif suivant :
Lire la suite…- Prime·
- Travail·
- Sécurité·
- Discrimination syndicale·
- Dommages-intérêts·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Entrave·
- Congé
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085, Inédit
[…] qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque, les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42121-1 du code du travail ; […] comme il lui était demandé si monsieur X… n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail.
Lire la suite…- Amiante·
- Salarié·
- Méditerranée·
- Préjudice·
- Coefficient·
- Usine·
- Poussière·
- Obligations de sécurité·
- Pont roulant·
- Réparation
L'employeur peut opposer un refus motivé dans les 8 jours suivants uniquement s'il estime, après avis conforme soit du CSE ou du CE (ou, à défaut de CE, des DP), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. (art. L. 2145-11 et R. 2145-5 du Code du travail. […] L. 2315-63 du Code du travail)
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