Article L2145-8 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


1Formation economique, sociale et syndicale : quels sont les droits des membres du cse ?
www.caravage-avocats.com · 4 janvier 2019

L'employeur peut opposer un refus motivé dans les 8 jours suivants uniquement s'il estime, après avis conforme soit du CSE ou du CE (ou, à défaut de CE, des DP), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. (art. L. 2145-11 et R. 2145-5 du Code du travail. […] L. 2315-63 du Code du travail)

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail ; […]

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  • Comparaison avec la situation d'autres salariés·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Discrimination entre salariés·
  • Discrimination syndicale·
  • Applications diverses·
  • Absence d'influence·
  • Détermination·
  • Employeur·
  • Exclusion·
  • Nécessité

2Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/06352
Infirmation

[…] Sur pourvoi formé par X Y, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt rendu du 12 juin 2013, a, au visa des articles L.1132-1, L.2145-5 et L.2145-8 du code du travail, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette ses demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état de droit où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composé au motif suivant :

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  • Prime·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Discrimination syndicale·
  • Dommages-intérêts·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Entrave·
  • Congé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque, les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42121-1 du code du travail ; […] comme il lui était demandé si monsieur X… n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail.

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  • Amiante·
  • Salarié·
  • Méditerranée·
  • Préjudice·
  • Coefficient·
  • Usine·
  • Poussière·
  • Obligations de sécurité·
  • Pont roulant·
  • Réparation
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